Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires)
L'article 1er de la présente loi n'est pas applicable aux primes accordées aux utilitaires en vertu des lois sur le recrutement. Ces primes ne suivent pas le sort de la solde.
Elles sont incessibles et insaisissables, sauf pour dettes envers l'Etat, les services locaux des colonies ou pays de protectorat, et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 à 207, 238, 240, 301 et 356 du Code civil. Dans ces deux cas, les primes sont cessibles et saisissables en totalité, selon les règles du droit commun.