Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires)
L'application des dispositions de l'article 70 c, Ô 2, du livre 1er du Code du travail, relatives à la répartition, en cas de saisie-arrêt nouvelle, pratiquée après que le débiteur a transporté sa résidence dans un autre canton, du solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive, ne porte pas préjudice, pour les versements à la Caisse des dépôts et consignations, à l'application de l'article 2 de la présente loi.