Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires)
Les dispositions des articles 61 à 68 inclus et 71 à 73 b inclus du livre Ier du Code du travail relatives à la saisie-arrêt et à la cession des salaires et appointements sont applicables aux salaires, appointements et traitements des fonctionnaires civils, aux soldes nettes des officiers et assimilés et des militaires à solde mensuelle des armées de terre et de mer, en activité, en disponibilité, en non-captivité, en réforme, et des officiers généraux du cadre de réserve, aux soldes nettes des officiers mariniers et assimilés en fonctions au delà de la durée légale de service. Pour 1es militaires, les accessoires de solde dont il ne doit pas être tenu compte pour le calcul de la retenue peuvent être fixés par décret contresigné par le ministre des finances.