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Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Les personnels des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux visés à l'article 83 du Code du service national ne détiennent de grade d'assimilation que lorsqu'ils sont en activité dans l'emploi auquel ils ont été affectés ; ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.