Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))
Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))
Les personnels des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux visés à l'article 83 du Code du service national ne détiennent de grade d'assimilation que lorsqu'ils sont en activité dans l'emploi auquel ils ont été affectés ; ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.