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Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Le droit au commandement des militaires de réserve par rapport aux militaires de carrière et assimilés de même grade est établi sur la durée des services actifs accomplis dans le grade.

A durée égale de services actifs dans le grade, les militaires de carrière exercent le commandement.