Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif ont la faculté, pendant les permissions et congés, de se livrer, en tenue civile et sous leur propre responsabilité et, le cas échéant, celle de leur employeur, à un travail rémunéré ou non.