Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))
Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))
L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.