Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :
S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
Malgré l'absence des pièces justificatives prévues à l'alinéa précédent, l'autorité militaire désignée par le ministre peut accepter l'engagement.