Article 98-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 98-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
L'officier servant sous contrat est celui qui, ayant satisfait aux obligations du service national actif ou en ayant été régulièrement dispensé, est admis par contrat à servir volontairement dans les armées ou les formations rattachées en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique, correspondant à sa qualification professionnelle.
Le grade de l'officier servant sous contrat est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.
L'officier servant sous contrat perd son grade à l'expiration de son engagement et reprend, le cas échéant, celui qu'il détenait dans la réserve. Il ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des officiers de carrière du grade correspondant ni servir au total en temps de paix plus de dix ans.
Les prérogatives et avantages attachés au grade détenu par l'officier servant sous contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat, qui précise également les conditions d'application du présent article, notamment le niveau de qualification requis pour chacun des grades, et celles des dispositions du présent statut qui lui sont applicables.