Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Nul ne peut souscrire un engagement :
S'il tombe sous le coup des dispositions de l'article 51 du code du service national ;
S'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;
S'il n'a dix-sept ans révolus ;
Pour le mineur non émancipé, s'il n'est pourvu du consentement du représentant légal ;
S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
Les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent s'engager pour une durée inférieure à trois ans.
L'engagement est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.