Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
L'officier de réserve qui a accompli au moins quinze années de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite peut opter, soit pour le pécule prévu à l'article 84, soit pour l'attribution d'une pension de retraite.
S'il a effectué au moins quinze ans de services, dont six au moins dans le personnel navigant militaire, il peut bénéficier d'un congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate.
Les articles L. 34 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables à l'officier de réserve servant en situation d'activité.