Articles

Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


L'officier de réserve servant en situation d'activité peut être admis dans un corps d'officiers de carrière dans les conditions prévues par le statut particulier dudit corps.