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Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


L'intéressé reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.