Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
A l'expiration de la situation d'activité, sous réserve que celle-ci ait duré au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, l'intéressé reçoit un pécule et, si le contrat souscrit le permet, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.