Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Il peut être mis fin au contrat de l'officier sous contrat, soit pour infirmités ou maladies, soit par mesure disciplinaire après avis d'un conseil d'enquête.
Le non-renouvellement du contrat pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de six mois.