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Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))

Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))


Il peut être mis fin à la situation d'activité de l'officier de réserve, soit pour infirmités ou maladies, soit par mesure de discipline après avis d'un conseil d'enquête.

Le non-renouvellement de la situation d'activité pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de deux mois.