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Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


L'officier sous contrat est recruté dans les armées ou les formations rattachées, parmi les aspirants, pour une durée déterminée et renouvelable. Il ne peut dans cette situation ni servir plus de vingt ans ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché. Les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7° et 8°), 60, 65-1, 65-2, 95, 96 et 97 lui sont applicables.

Par dérogation aux articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'ensemble des dispositions prévues par ce code, au profit des officiers de carrière, s'appliquent aux officiers sous contrat.