Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Le militaire de carrière dont la démission a été acceptée ou qui a été nommé dans un corps d'agents civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques est, sauf décision contraire du ministre, versé dans la réserve. Il y conserve un grade au moins égal à celui qu'il détenait.
Celui qui a été condamné à l'une des peines prévues à l'article 79 ci-dessus est soumis aux obligations du service national et admis dans la réserve comme homme du rang.