Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
La démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire de carrière :
1. N'est pas parvenu au terme de l'engagement exigé pour l'entrée dans les écoles militaires ;
2. Ayant reçu une formation spécialisée, n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.