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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))


Peut être maintenu dans la première section :

Sans limite d'âge, l'officier général qui a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est numériquement remplacé dans les cadres ;

Temporairement au-delà de la limite d'âge dans son emploi, l'officier général exerçant des fonctions de hautes responsabilités.