Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Peut être maintenu dans la première section :
Sans limite d'âge, l'officier général qui a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est numériquement remplacé dans les cadres ;
Temporairement au-delà de la limite d'âge dans son emploi, l'officier général exerçant des fonctions de hautes responsabilités.