Articles

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))


Les dispositions des articles 7 (1er et 4e alinéas), 18, 23 et 24 de la présente loi sont applicables à l'officier général de la deuxième section.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.