Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Les dispositions des articles 7 (1er et 4e alinéas), 18, 23 et 24 de la présente loi sont applicables à l'officier général de la deuxième section.
L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.