Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
L'officier général est admis dans la deuxième section :
Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;
Par anticipation :
Soit sur sa demande,
Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.
En temps de guerre, les avis des conseils prévus ci-dessus sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé désigné par le ministre.
L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être réintégré dans la première section après avis du conseil de santé.