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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Les officiers généraux et assimilés sont répartis en deux sections :

La première section comprend les officiers généraux en activité, en service détaché, en non-activité et hors cadres ;

La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, les employer notamment en temps de guerre.

Les officiers généraux peuvent également être mis à la retraite.