Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Le militaire de carrière ayant acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate peut être mis à la retraite pour aptitude physique insuffisante, sur avis du conseil d'enquête prévu à l'article 28 de la présente loi.