Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))
Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue à l'article 55.