Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
L'officier de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant est place en congé du personnel navigant dès qu'il atteint la limite d'âge ou de durée des services fixée en annexe dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 33. La durée de ce congé ne peut dépasser cinq ans. A l'expiration de ce congé, il est mis à la retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.
Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement et les droits à pension de retraite. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au sous-officier de carrière appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air, la durée du congé du personnel navigant étant fixée à six mois. Le droit au congé est ouvert dès que le sous-officier atteint la limite d'âge inférieure de son grade.