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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Le militaire de carrière atteint d'infirmité ou de maladie autre que celles visées à l'article précédent, dans l'impossibilité d'occuper un emploi après avoir épuisé les congés de maladie prévus à l'article 53-1° est, après avis médical, placé en congé pour raisons de santé.

Le militaire de carrière perçoit, pendant une durée maximum de trois ans, une solde réduite des deux cinquièmes s'il est lieutenant, sous-lieutenant ou sous-officier ou une solde réduite de moitié s'il détient un autre grade.

Lorsqu'il est atteint d'une affection, dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur une liste établie par décret, le militaire de carrière a droit à un congé de longue maladie, d'une durée maximum de trois ans. Il conserve l'intégralité de sa solde pendant un an ; cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Le militaire de carrière qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Si l'infirmité ou la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles preuves à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un fait imputable au service, il conserve l'intégralité de sa solde jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.