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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))


Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d'Etat.