Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
La position en service détaché est celle du militaire de carrière place hors de son corps d'origine pour exercer des fonctions publiques électives, pour occuper un emploi public ainsi que, dans les conditions fixées par le décret visé à l'article 107, un emploi privé d'intérêt public. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite.
La mise en service détaché est prononcée sur demande ou d'office pour une durée maximum de cinq années. Sauf lorsqu'elle est de droit, elle ne peut être renouvelée que sur demande.
Le détachement d'office est prononcé par le ministre après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de carrière de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
La position en service détaché est essentiellement révocable.
Le militaire en service détaché est remplacé dans son emploi.
Le militaire en service détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.