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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté.

Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers en fixent les proportions respectives et les modalités.

Pour l'avancement à l'ancienneté, les sous-officiers de carrière prennent rang en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, dans celui-ci, par arme, service ou spécialité.

Nul ne peut faire l'objet d'un avancement au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité.

Nul ne peut, sauf action d'éclat ou services exceptionnels, être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps, par le statut particulier.

Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des sous-officiers à certains grades à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés.

Une commission composée d'officiers désignés par le ministre ou l'autorité habilitée à cet effet a pour rôle de présenter à celui-ci ou à cette autorité tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les sous-officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui.

Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article et notamment l'ordre d'inscription au tableau.