Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))
Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier de carrière :
S'il ne possède la nationalité française ;
S'il ne sert en vertu d'un contrat ;
S'il n'a accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs dont une partie dans un grade de sous-officier ;
S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
L'admission au statut de sous-officier de carrière est prononcée par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui.