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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier de carrière :

S'il ne possède la nationalité française ;

S'il ne sert en vertu d'un contrat ;

S'il n'a accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs dont une partie dans un grade de sous-officier ;

S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

L'admission au statut de sous-officier de carrière est prononcée par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui.