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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1))


Sauf dispositions contraires dans les statuts particuliers, les officiers de réserve nommés dans un corps d'officiers de carrière à un grade inférieur à celui qu'ils détiennent dans la réserve conservent à titre temporaire ce dernier grade.