Articles

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Sauf dispositions contraires dans les statuts particuliers, les officiers de réserve nommés dans un corps d'officiers de carrière à un grade inférieur à celui qu'ils détiennent dans la réserve conservent à titre temporaire ce dernier grade.