Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Les nominations et promotions peuvent toutefois intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions de durée limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives attachés audit grade. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement ne peut avoir lieu qu'en considération du grade détenu à titre définitif. L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus.