Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté.
Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers en fixent les proportions respectives et les modalités.
Sous réserve des dispositions de l'article 34, nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps, par le statut particulier.
Les statuts particuliers précisent les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service, de temps de commandement ou de troupe ou de service à la mer, de rang sur la liste d'ancienneté, pour être promu au grade supérieur, ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.
Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des officiers à certains grades à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés.