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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


L'ancienneté des officiers de carrière dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la présente loi. Ils prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade dans chaque corps en fonction de leur ancienneté.

A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.