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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Le recrutement des officiers de carrière s'effectue :

Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;

Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;

Soit au choix, parmi les officiers de réserve et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.

Les statuts particuliers déterminent notamment :

Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitudes exigées, les conditions de grade ou de durée de service ;

Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.