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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Sont militaires de carrière les officiers, sous-officiers et personnels assimilés qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps des armées ou des formations rattachées. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues à l'article 79 ci-après.