Article 30-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 30-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Le militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, présentant une infirmité le rendant définitivement hors d'état de servir, est soit placé d'office en position de retraite, soit radié des cadres ou réformé.
Ces mesures interviennent après l'avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.