Article 30-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 30-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel.
Les articles 53, 57 et 65-2 de la présente loi précisent les conditions d'application des congés de reconversion.