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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Doivent être consultés, avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu à l'article 27 2°, une commission particulière et, avant toute sanction statutaire, un conseil d'enquête.

Ce conseil et cette commission sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même arme que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur, ils sont présidés par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.