Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés, dans les conditions fixées par décret, par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant, soit les personnels non cotisants, soit les cas de circonstances exceptionnelles.
Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.