Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Dans la hiérarchie militaire générale :
1° Les grades des hommes du rang sont :
Soldat ou matelot ;
Caporal ou quartier-maître de 2e classe ;
Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe.
2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :
Sergent ou second maître ;
Sergent-chef ou maître ;
Adjudant ou premier maître ;
Adjudant-chef ou maître principal ;
Major.
Dans la gendarmerie, le premier grade de sous-officier est celui de gendarme, qui prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef.
3° Les grades des officiers sont :
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe ;
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe ;
Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
Commandant ou capitaine de corvette ;
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
Colonel ou capitaine de vaisseau ;
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.
Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre, et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.
La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat qui précise également celles des dispositions du présent statut relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.
Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant, après application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, la hiérarchie, les appellations et les assimilations propres à chaque corps.
Pour chaque corps, un arrêté du ministre de la défense définit le cas échéant les armes, branches, spécialités, services ou groupes de spécialités entre lesquels les militaires sont répartis.