Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 RELATIVE AU STATUT DES MAGISTRATS)
Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 RELATIVE AU STATUT DES MAGISTRATS)
Les magistrats recrutés à titre temporaire sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire de leur part, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon que le terme de la période pour laquelle ils ont été recrutés intervient au cours du premier ou du second semestre.