Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))
Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière en service à qui sont applicables les dispositions des articles 5 à 7 peuvent être promus aux grades supérieurs s'ils n'ont pas atteint les limites d'âge prévues pour ces grades par les mêmes articles.
Pour l'application de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers et les officiers mariniers qui, à la date du 1er janvier 1992, sont en cours de détachement soit au titre de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, soit au titre du 7° de l'article 12 du décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière seront considérés comme ayant atteint la limite d'âge de leur grade dès qu'ils auront atteint la limite d'âge inférieure de ce grade en vigueur avant le 1er janvier 1992.