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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))


A titre transitoire, certaines limites d'âge des militaires de carrière de l'armée de l'air sont les suivantes :

a) Personnel non navigant.

1° Les majors du personnel non navigant qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur cinquante-deuxième année ont une limite d'âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur cinquante et unième année ont une limite d'âge de cinquante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur cinquantième année ont une limite d'âge de cinquante-cinq ans.

2° Les adjudants-chefs de carrière du personnel non navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui ont, à cette date, quarante-trois ans ou plus ont une limite d'âge de cinquante-deux ans.

Les adjudants-chefs de carrière du personnel non navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur quarante-septième année ont une limite d'âge de quarante-neuf ans ; ceux qui sont dans leur quarante-sixième année ont une limite d'âge de cinquante ans ; ceux qui sont dans leur quarante-cinquième année ont une limite d'âge de cinquante et un ans ; ceux qui sont dans leur quarante-quatrième année ont une limite d'âge de cinquante-deux ans ; ceux qui sont dans leur quarante-troisième année ont une limite d'âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur quarante-deuxième année ont une limite d'âge de cinquante-quatre ans.

3° Les adjudants de carrière du personnel non navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent le bénéfice de la limite d'âge de cinquante-deux ans.

4° Les sergents-chefs et les sergents de carrière du personnel non navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent le bénéfice de la limite d'âge de cinquante-deux ans.

Les sergents-chefs et les sergents de carrière du personnel non navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui ont entre quarante-deux et quarante-sept ans conservent la limite d'âge de quarante-sept ans.

Les sergents-chefs et les sergents de carrière du personnel non navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur quarante-deuxième année ont une limite d'âge de quarante-six ans ; ceux qui sont dans leur quarante et unième année ont une limite d'âge de quarante-cinq ans ; ceux qui sont dans leur quarantième année ont une limite d'âge de quarante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur trente-neuvième année ont une limite d'âge de quarante-trois ans.

b) Personnel navigant.

1° Les majors et les adjudants-chefs de carrière du personnel navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur quarante-deuxième année ont une limite d'âge de quarante-trois ans ; ceux qui sont dans leur quarante et unième année ont une limite d'âge de quarante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur quarantième année ont une limite d'âge de quarante-cinq ans ; ceux qui sont dans leur trente-neuvième année ont une limite d'âge de quarante-six ans.

2° Les adjudants de carrière, les sergents-chefs de carrière et les sergents de carrière du personnel navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de quarante-sept ans.

3° Pendant la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, les sous-officiers du personnel navigant âgés de quarante-deux ans et plus seront admis sur leur demande au bénéfice du congé du personnel navigant prévu par l'article 63 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée et mis à la retraite à l'expiration de ce congé.

4° Jusqu'au 1er janvier 1993, les généraux et les colonels du corps des officiers de l'air seront admis, sur leur demande, au bénéfice du congé du personnel navigant prévu par l'article 63 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée dès qu'ils auront atteint la limite d'âge en vigueur avant le 1er janvier 1992.