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Article 2525 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2525 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits mentionnés à l'article 2521 résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 2524.