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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))

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L'inscription des candidats aux concours d'accès aux corps de la fonction publique peut être effectuée par voie télématique, sous réserve que les systèmes mis en place à cette fin respectent les conditions de sécurité et d'authentification des données précisées par décret en Conseil d'Etat.