Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))
L'inscription des candidats aux concours d'accès aux corps de la fonction publique peut être effectuée par voie télématique, sous réserve que les systèmes mis en place à cette fin respectent les conditions de sécurité et d'authentification des données précisées par décret en Conseil d'Etat.