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Article 2523 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2523 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le titulaire d'un des droits mentionnés à l'article 2521 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit.

Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire de l'immeuble, sauf si ce dernier a été acquis par prescription ou accession.