Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI organique no 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire (1))
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI organique no 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire (1))
A compter du 1er juillet 1991 et jusqu'au 31 décembre 1995, et par dérogation aux dispositions de l'article 18-1 de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats, les magistrats recrutés à titre temporaire sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle intervient le terme de la période pour laquelle ils ont été recrutés.