Articles

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI organique no 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire (1))

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI organique no 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire (1))


A compter du 1er juillet 1991 et jusqu'au 31 décembre 1995, et par dérogation aux dispositions de l'article 76-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge.